Une autre Europe : comment ?

Publié le par Alban Chaulet

1. sortir de l’UE :1 PLAN B

 

Le traité de Lisbonne permet à tout État membre de se retirer volontairement de l’Union européenne (art. 50 TUE). Auparavant, les traités ne prévoyaient pas cette possibilité et la doctrine demeurait partagée quant à l’existence d’une possibilité implicite de retrait unilatéral.

L’État souhaitant se retirer doit notifier sa décision au Conseil européen. Des négociations s’engagent pour fixer les modalités de ce retrait et régler les relations futures entre cet État et l’Union.

Un accord est “conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen”. Les traités de l’UE cessent d’être applicables à cet État à la date prévue dans l’accord. Si aucun accord n’est obtenu, la sortie de l’État concerné a lieu deux ans après la notification, sauf décision à l’unanimité du Conseil européen de prolonger ce délai.

Cette procédure de retrait n’entraîne pas une révision des traités. L’État qui s’est retiré pourra ultérieurement demander à adhérer de nouveau à l’UE.

L’article 50 a été déclenché pour la première fois par le Royaume-Uni le 29 mars 2017, à la suite d’un référendum organisé dans ce pays le 23 juin 2016 sur la sortie de l’Union européenne et à l’occasion duquel une majorité de Britanniques s’est prononcée pour le Leave. À partir de la notification de la décision de retrait, le Royaume-Uni et l’UE ont deux ans pour trouver un accord de sortie, faute de quoi la sortie sera effective sans accord et les règles de l’UE cesseront purement et simplement de s’appliquer au Royaume-Uni.

 

2. Réviser les traités : PLAN A

 

La décision de révision des traités ne suppose plus un accord unanime des États membres (article 48 TUE). Elle peut s’effectuer selon deux procédures.

  • La procédure de révision ordinaire concerne les modifications les plus importantes (ex : compétences de l’Union). Elle prévoit que le gouvernement d’un État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des ministres des projets de révision, lequel les transmet au Conseil européen et les notifie aux parlements nationaux. Le Conseil européen peut alors décider à la majorité simple, après consultation du Parlement et de la Commission, de convoquer une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d’États et de gouvernement, du Parlement et de la Commission.

Cette Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation adressée à une conférence intergouvernementale (CIG). Les amendements aux traités qu’adopte la CIG n’entrent en vigueur qu’après ratification de tous les États membres

Toujours dans le cadre de la procédure de révision ordinaire, le Conseil européen, s’il estime que l’ampleur des modifications à apporter aux traités ne justifie pas la convocation d’une Convention, peut décider à la majorité simple et après approbation du Parlement, de ne convoquer que la CIG.

  • La procédure de révision simplifiée ne s’applique qu’aux politiques et actions internes de l’Union (troisième partie du TFUE). Le gouvernement d’un État membre, le Parlement ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets de révision de tout ou partie des dispositions sur le fonctionnement de l’UE. Le Conseil européen peut, en statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement et de la Commission, adopter une décision européenne modifiant tout ou partie de ces dispositions. Cette décision n’entre en vigueur qu’après son approbation par les États membres.

3. Remporter une victoire électorale et investir les organes européens de décision

 

Mention est faite dans le Traité de Lisbonne de la « concurrence libre et non faussée ». Celle-ci ne figure plus parmi les objectifs de l'Union.

La France a entendu par là souligner que la concurrence n'est pas une fin en soi, mais un moyen au service d'objectifs plus généraux, comme la croissance, l'emploi, le développement durable ou la cohésion économique, sociale et territoriale. Cette précision, politiquement significative, ne modifie pas, il est vrai, les dispositions des traités en matière de concurrence. => on pourrait aller plus loin

La portée du nouveau texte dépendra de l'interprétation qu'en feront les institutions de l'Union, en particulier la Commission Européenne et la Cour de Justice.


 


 

- Le deuxième changement concerne un nouvel objectif : le devoir, pour l'Union, de contribuer à la « protection » de ses citoyens.

On se souvient des inquiétudes qui s'étaient exprimées lors du débat référendaire au sujet des délocalisations et, plus généralement, de la concurrence exercée par des pays ne respectant pas les normes sociales et environnementales en vigueur dans l'Union.

La portée de ce changement dépendra, elle aussi, de l'application qu'en feront les institutions de l'Union.

- Enfin, le texte précise qu'il établit « une Union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro », soulignant ainsi la vocation de l'Euro à devenir la monnaie de tous les Etats membres de l'Union.

4. Le droit d'initiative citoyenne

 

Le Traité de Lisbonne reconnaît le droit « pour les citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'Etats membres, de prendre l'initiative d'inviter la Commission Européenne, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application des traités ».

Toutefois, ce droit d'initiative citoyenne ne remet pas en cause le monopole d'initiative de la Commission Européenne, qui peut refuser de donner suite à une demande des citoyens.

Les modalités de l'exercice du droit d'initiative seront définies par voie de règlement, adopté par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, en codécision avec le Parlement Européen.

5. Une procédure juridique

 

Le principe de primauté du droit de l'Union

Contrairement au Traité Constitutionnel, la primauté du droit de l'Union sur le droit interne n'est plus explicitement inscrite dans le Traité de Lisbonne.

Toutefois, une déclaration (n° 17) rappelle que « selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l'Union Européenne, les traités et le droit adopté par l'Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence ».

En outre, est annexé au traité un avis du service juridique du Conseil précisant que « le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité ne modifiera en rien l'existence de ce principe ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de Justice ».


 

sources

 

Source : https://www.vie-publique.fr/

http://www.europarl.europa.eu/

www.senat.fr

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